Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre Ier : Attributions
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Chapitre III : Nomination, recrutement et formation
Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation
Chapitre V : Positions
Chapitre VII : De la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R236-1 du Code de justice administrative
Le magistrat poursuivi est convoqué par le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le Conseil supérieur se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête ou lorsqu'à l'initiative de l'un de ses membres ou à la demande du magistrat poursuivi, le Conseil supérieur décide, à la majorité des membres, de renvoyer l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion.
Lorsque le magistrat poursuivi fait l'objet de poursuites devant une juridiction répressive, le Conseil supérieur peut, à la majorité des membres, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision de la juridiction.