Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre Ier : Attributions
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Attributions du Conseil supérieur
Section 2 : Composition du Conseil supérieur
Section 4 : Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chapitre III : Nomination, recrutement et formation
Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation
Chapitre V : Positions
Chapitre VI : Discipline
Chapitre VII : De la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R232-20 du Code de justice administrative
Le Conseil supérieur se réunit sur convocation de son président à l'initiative de ce dernier, du ministre de la justice ou à la demande écrite d'au moins trois des cinq représentants des magistrats et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.
L'acte portant convocation fixe l'ordre du jour. Les questions entrant dans la compétence du Conseil supérieur dont l'examen est demandé par au moins deux représentants des magistrats sont inscrites à l'ordre du jour.
Ancien texte
Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 - art. 18 (M)
https://www.legifrance.gouv.fr