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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre III : Dispositions statutaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

          • Section 1 : Attributions du Conseil supérieur

          • Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur

          • Section 4 : Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

        • Chapitre V : Positions

        • Chapitre VI : Discipline

        • Chapitre VII : De la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général

Article R232-24 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le Conseil supérieur prend ses décisions et émet ses avis et ses propositions à la majorité des suffrages exprimés.

Pour les affaires individuelles, le vote a lieu à bulletin secret si l'un des membres le réclame. Le vote à bulletin secret est de droit en matière disciplinaire.

Ancien texte

Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 - art. 22 (M)

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