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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre III : Dispositions statutaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

          • Section 1 : Attributions du Conseil supérieur

          • Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur

          • Section 4 : Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

        • Chapitre V : Positions

        • Chapitre VI : Discipline

        • Chapitre VII : De la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général

Article R232-27 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le secrétaire général est désigné par décret du Premier ministre sur proposition du Conseil supérieur parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en service dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel et ayant exercé des fonctions dans un emploi du corps pendant quatre années consécutives.

Il ne peut être mis fin à ses fonctions, sans son accord, que sur proposition du Conseil supérieur.

Ancien texte

Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 - art. 25 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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