Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre Ier : Attributions
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Attributions du Conseil supérieur
Sous-section 2 : Election des représentants des magistrats
Sous-section 3 : Désignation des personnalités qualifiées
Sous-section 4 : Règles de suppléance
Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur
Section 4 : Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chapitre III : Nomination, recrutement et formation
Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation
Chapitre V : Positions
Chapitre VI : Discipline
Chapitre VII : De la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R232-1 du Code de justice administrative
Pour l'élection du chef de juridiction qui siège au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et de son suppléant, sont électeurs et éligibles les chefs de juridiction présidant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel. Ils constituent un collège électoral unique.
Les dispositions des articles R. 232-2, R. 232-4, R. 232-8, R. 232-10, R. 232-15 et R. 232-16 sont applicables à cette élection.
Ancien texte
Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 - art. 1 (M)
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