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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre III : Dispositions statutaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

          • Section 1 : Attributions du Conseil supérieur

          • Section 2 : Composition du Conseil supérieur

            • Sous-section 1 : Election du représentant des chefs de juridiction

            • Sous-section 2 : Election des représentants des magistrats

            • Sous-section 3 : Désignation des personnalités qualifiées

            • Sous-section 4 : Règles de suppléance

          • Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur

          • Section 4 : Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

        • Chapitre V : Positions

        • Chapitre VI : Discipline

        • Chapitre VII : De la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général

Article R232-4 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

La liste des électeurs est arrêtée par le secrétaire général du Conseil d'Etat. Elle est affichée au Conseil d'Etat et dans tous les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent sa publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le vice-président du Conseil d'Etat statue immédiatement sur les réclamations.

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Ancien texte

Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 - art. 4 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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