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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre III : Dispositions statutaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

          • Section 1 : Attributions du Conseil supérieur

          • Section 2 : Composition du Conseil supérieur

            • Sous-section 1 : Election du représentant des chefs de juridiction

            • Sous-section 2 : Election des représentants des magistrats

            • Sous-section 3 : Désignation des personnalités qualifiées

            • Sous-section 4 : Règles de suppléance

          • Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur

          • Section 4 : Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

        • Chapitre V : Positions

        • Chapitre VI : Discipline

        • Chapitre VII : De la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général

Article R232-18 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les personnalités nommées en application du 6° de l'article L. 232-4 doivent être désignées quinze jours au moins avant la date normale d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs.

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constate, le cas échéant, la démission d'office de celle des personnalités qui viendrait à exercer un mandat parlementaire incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui serait privée de la jouissance de ses droits civils et politiques.

Si cette vacance ou cette démission d'office intervient plus de six mois avant le terme normal du mandat, il est pourvu au remplacement de la personnalité dans le délai de trois mois. La personnalité qualifiée alors désignée achève le mandat de celle qu'elle remplace.

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Ancien texte

Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 - art. 16 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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