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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III : La compétence

      • Titre Ier : La compétence de premier ressort

        • Chapitre Ier : La compétence en raison de la matière

        • Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs

          • Section 1 : Principes

          • Section 2 : Exceptions

      • Titre III : Le Conseil d'Etat juge de cassation

      • Titre V : Le règlement des questions de compétence

Article R312-1 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée . Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte.

Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.

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Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R46 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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