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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III : La compétence

      • Titre Ier : La compétence de premier ressort

        • Chapitre Ier : La compétence en raison de la matière

        • Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs

          • Section 1 : Principes

          • Section 2 : Exceptions

      • Titre III : Le Conseil d'Etat juge de cassation

      • Titre V : Le règlement des questions de compétence

Article R312-10 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.

Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recours contre les décisions prises par les autorités administratives en matière de composition et d'élection des institutions représentatives du personnel, sur le fondement des dispositions des titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.

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Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R54 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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