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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III : La compétence

      • Titre II : La compétence d'appel

        • Chapitre Ier : La compétence en raison de la matière

        • Chapitre II : La compétence territoriale des cours administratives d'appel

      • Titre III : Le Conseil d'Etat juge de cassation

      • Titre V : Le règlement des questions de compétence

Article R322-3 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Lorsque le président d'une cour administrative d'appel saisie d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres de la cour est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la cour, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne.

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Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R64 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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