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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III : La compétence

      • Titre III : Le Conseil d'Etat juge de cassation

      • Titre V : Le règlement des questions de compétence

Article R351-7 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la juridiction saisie en premier lieu demeurent valables devant la juridiction de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire, sous réserve, le cas échéant, des régularisations imposées par les règles de procédure propres à cette juridiction.

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Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R85 (Ab)

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