Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Chapitre II : Pièces jointes ou productions
Chapitre III : Dépôt de la requête
Chapitre IV : Transmission de la requête par voie électronique
Titre II : Les délais
Titre III : La représentation des parties
Titre IV : L'aide juridictionnelle
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R411-1 du Code de justice administrative
La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
Anciens textes
- Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 40 (Ab)
- Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R87 (M)
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