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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort

      • Titre Ier : La requête introductive d'instance

        • Chapitre Ier : Présentation de la requête

        • Chapitre II : Pièces jointes ou productions

        • Chapitre III : Dépôt de la requête

        • Chapitre IV : Transmission de la requête par voie électronique

      • Titre II : Les délais

      • Titre IV : L'aide juridictionnelle

Article R411-1 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.

L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.

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Anciens textes
  • Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 40 (Ab)
  • Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R87 (M)

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