Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Chapitre Ier : Présentation de la requête
Chapitre III : Dépôt de la requête
Chapitre IV : Transmission de la requête par voie électronique
Titre II : Les délais
Titre III : La représentation des parties
Titre IV : L'aide juridictionnelle
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R412-1 du Code de justice administrative
La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie.
Anciens textes
- Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 40 (Ab)
- Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R94 (M)
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