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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort

      • Titre Ier : La requête introductive d'instance

        • Chapitre Ier : Présentation de la requête

        • Chapitre II : Pièces jointes ou productions

        • Chapitre III : Dépôt de la requête

        • Chapitre IV : Transmission de la requête par voie électronique

      • Titre II : Les délais

      • Titre IV : L'aide juridictionnelle

Article R413-4 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

Dans tous les cas où le tribunal administratif est, en vertu d'une disposition spéciale, tenu de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court qu'à compter de l'arrivée des pièces au greffe.

Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R99 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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