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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort

      • Titre Ier : La requête introductive d'instance

        • Chapitre Ier : Présentation de la requête

        • Chapitre II : Pièces jointes ou productions

        • Chapitre III : Dépôt de la requête

        • Chapitre IV : Transmission de la requête par voie électronique

      • Titre II : Les délais

      • Titre IV : L'aide juridictionnelle

Article R413-5 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux.

Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.

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Anciens textes
  • Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 51 (Ab)
  • Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R100 (Ab)

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