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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort

      • Titre II : Les délais

      • Titre III : La représentation des parties

        • Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif

        • Chapitre Ier bis : La représentation des parties devant la cour administrative d'appel

        • Chapitre II : La représentation des parties devant le Conseil d'Etat

      • Titre IV : L'aide juridictionnelle

Article R431-1 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.

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Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R107 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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