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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort

      • Titre II : Les délais

      • Titre III : La représentation des parties

        • Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif

        • Chapitre Ier bis : La représentation des parties devant la cour administrative d'appel

        • Chapitre II : La représentation des parties devant le Conseil d'Etat

      • Titre IV : L'aide juridictionnelle

Article R431-3 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables :

1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ;

2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;

3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ;

4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;

5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ;

6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ;

7° Aux litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale.

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Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R109 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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