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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort

      • Titre II : Les délais

      • Titre III : La représentation des parties

        • Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif

        • Chapitre Ier bis : La représentation des parties devant la cour administrative d'appel

        • Chapitre II : La représentation des parties devant le Conseil d'Etat

      • Titre IV : L'aide juridictionnelle

Article R431-7 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

L'Etat est dispensé du ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention.

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Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R111 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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