Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Titre Ier : La requête introductive d'instance
Titre II : Les délais
Chapitre Ier bis : La représentation des parties devant la cour administrative d'appel
Chapitre II : La représentation des parties devant le Conseil d'Etat
Titre IV : L'aide juridictionnelle
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R431-10 du Code de justice administrative
L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements.
Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant de l'Etat ou son délégué.
Devant le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par l'administrateur supérieur ou son délégué.
En ce qui concerne les Terres australes et antarctiques françaises, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat ou de la collectivité sont signés par l'administrateur supérieur ou son délégué.
Ancien texte
Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R115 (M)
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