Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Titre Ier : La requête introductive d'instance
Titre II : Les délais
Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif
Chapitre Ier bis : La représentation des parties devant la cour administrative d'appel
Titre IV : L'aide juridictionnelle
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R432-2 du Code de justice administrative
Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables :
1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;
2° Aux recours en appréciation de légalité ;
3° Aux litiges en matière électorale ;
4° Aux litiges concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat relevant du chapitre III bis du titre VII du livre VII.
5° Aux demandes d'exécution présentées en application du livre IX.
Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.
Les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas non plus applicables aux mémoires des parties sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile et portant sur une appréciation de légalité.
Ancien texte
Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 42 (Ab)
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