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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort

      • Titre II : Les délais

      • Titre III : La représentation des parties

        • Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif

        • Chapitre Ier bis : La représentation des parties devant la cour administrative d'appel

        • Chapitre II : La représentation des parties devant le Conseil d'Etat

      • Titre IV : L'aide juridictionnelle

Article R432-3 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les recours prévus aux articles 113,116,130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82,116,117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française peuvent être formés sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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Ancien texte

Décret n°99-1068 du 14 décembre 1999 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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