Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Titre Ier : La requête introductive d'instance
Titre II : Les délais
Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif
Chapitre Ier bis : La représentation des parties devant la cour administrative d'appel
Titre IV : L'aide juridictionnelle
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R432-4 du Code de justice administrative
L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.
Ancien texte
Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 43 (Ab)
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