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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort

      • Titre II : Les délais

      • Titre III : La représentation des parties

        • Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif

        • Chapitre Ier bis : La représentation des parties devant la cour administrative d'appel

        • Chapitre II : La représentation des parties devant le Conseil d'Etat

      • Titre IV : L'aide juridictionnelle

Article R432-4 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention.

Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.

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Ancien texte

Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 43 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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