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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre V : Le référé

      • Titre Ier : Le juge des référés

      • Titre II : Le juge des référés statuant en urgence

        • Chapitre Ier : Pouvoirs

        • Chapitre II : Procédure

        • Chapitre III : Voies de recours

Article R522-3 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention " référé ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-1, les parties et mandataires mentionnés au premier alinéa de cet article non encore inscrits dans l'application informatique peuvent adresser leur requête à la juridiction par tous moyens.

Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante.

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