Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Titre Ier : Le juge des référés
Chapitre Ier : Pouvoirs
Chapitre III : Voies de recours
Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction
Titre IV : Le juge des référés accordant une provision
Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R522-8 du Code de justice administrative
L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences. L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience.