Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Titre Ier : Le juge des référés
Chapitre Ier : Pouvoirs
Chapitre III : Voies de recours
Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction
Titre IV : Le juge des référés accordant une provision
Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R522-10-1 du Code de justice administrative
Lorsqu'elles sont faites par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, les notifications et communications des mémoires, des mesures d'instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.