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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre V : Le référé

      • Titre Ier : Le juge des référés

      • Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction

        • Chapitre Ier : Le constat

        • Chapitre II : Le référé instruction

        • Chapitre III : Voies de recours

Article R531-1 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix.

Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours.

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Anciens textes
  • Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 27 (M)
  • Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R128 (M)

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