Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Titre Ier : Le juge des référés
Titre II : Le juge des référés statuant en urgence
Chapitre Ier : Le constat
Chapitre III : Voies de recours
Titre IV : Le juge des référés accordant une provision
Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R532-1 du Code de justice administrative
Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.
Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère.
Anciens textes
- Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R241-21 (M)
- Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R241-22 (Ab)
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