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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre V : Le référé

      • Titre Ier : Le juge des référés

      • Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux

        • Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés

          • Section 1 : Référé précontractuel

            • Sous-section 1 : Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs

            • Sous-section 2 : Contrats passés par les entités adjudicatrices

            • Sous-section 3 : Dispositions communes

        • Chapitre II : Le référé en matière fiscale

        • Chapitre III : Le référé en matière de communication audiovisuelle

        • Chapitre IV : Les régimes spéciaux de suspension

        • Chapitre V : Le référé en matière d'informatique et libertés

        • Chapitre VI : Le référé en matière de sécurité des immeubles, locaux et installations

        • Chapitre VII : Le référé sur saisine du Défenseur des droits

        • Chapitre VIII : Le référé en matière de secret des affaires

        • Chapitre IX : Les recours relatifs aux conditions de détention

Article R551-3 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 551-10, l'Etat est représenté par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale, par un établissement public local ou par une personne morale de droit privé pour le compte de l'une de ces personnes publiques.

Lorsqu'il s'agit d'autres contrats, il est représenté par le ministre compétent.

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