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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre V : Le référé

      • Titre Ier : Le juge des référés

      • Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux

        • Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés

          • Section 1 : Référé précontractuel

            • Sous-section 1 : Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs

            • Sous-section 2 : Contrats passés par les entités adjudicatrices

            • Sous-section 3 : Dispositions communes

        • Chapitre II : Le référé en matière fiscale

        • Chapitre III : Le référé en matière de communication audiovisuelle

        • Chapitre IV : Les régimes spéciaux de suspension

        • Chapitre V : Le référé en matière d'informatique et libertés

        • Chapitre VI : Le référé en matière de sécurité des immeubles, locaux et installations

        • Chapitre VII : Le référé sur saisine du Défenseur des droits

        • Chapitre VIII : Le référé en matière de secret des affaires

        • Chapitre IX : Les recours relatifs aux conditions de détention

Article R551-5 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/12/2009

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles L. 551-1 et L. 551-5.

Le juge ne peut statuer avant le seizième jour à compter de la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été communiquée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés.

Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-15, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat.

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