Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Titre Ier : Le juge des référés
Titre II : Le juge des référés statuant en urgence
Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction
Titre IV : Le juge des référés accordant une provision
Sous-section 1 : Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs
Sous-section 2 : Contrats passés par les entités adjudicatrices
Section 2 : Référé contractuel
Chapitre II : Le référé en matière fiscale
Chapitre III : Le référé en matière de communication audiovisuelle
Chapitre IV : Les régimes spéciaux de suspension
Chapitre V : Le référé en matière d'informatique et libertés
Chapitre VI : Le référé en matière de sécurité des immeubles, locaux et installations
Chapitre VII : Le référé sur saisine du Défenseur des droits
Chapitre VIII : Le référé en matière de secret des affaires
Chapitre IX : Les recours relatifs aux conditions de détention
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R551-6 du Code de justice administrative
Les décisions définitives prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-6 par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de leur notification.
Les mesures provisoires ordonnées en application des mêmes articles ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre ces décisions.