Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Titre Ier : Le juge des référés
Titre II : Le juge des référés statuant en urgence
Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction
Titre IV : Le juge des référés accordant une provision
Section 1 : Référé précontractuel
Sous-section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans certaines collectivités d'outre-mer
Chapitre II : Le référé en matière fiscale
Chapitre III : Le référé en matière de communication audiovisuelle
Chapitre IV : Les régimes spéciaux de suspension
Chapitre V : Le référé en matière d'informatique et libertés
Chapitre VI : Le référé en matière de sécurité des immeubles, locaux et installations
Chapitre VII : Le référé sur saisine du Défenseur des droits
Chapitre VIII : Le référé en matière de secret des affaires
Chapitre IX : Les recours relatifs aux conditions de détention
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R551-7 du Code de justice administrative
La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre.
En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.