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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre V : Le référé

      • Titre Ier : Le juge des référés

      • Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux

        • Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés

          • Section 2 : Référé contractuel

            • Sous-section 1 : Nature et présentation du recours

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans certaines collectivités d'outre-mer

        • Chapitre II : Le référé en matière fiscale

        • Chapitre III : Le référé en matière de communication audiovisuelle

        • Chapitre IV : Les régimes spéciaux de suspension

        • Chapitre V : Le référé en matière d'informatique et libertés

        • Chapitre VI : Le référé en matière de sécurité des immeubles, locaux et installations

        • Chapitre VII : Le référé sur saisine du Défenseur des droits

        • Chapitre VIII : Le référé en matière de secret des affaires

        • Chapitre IX : Les recours relatifs aux conditions de détention

Article R551-7 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/12/2009

La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre.

En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.

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