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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre V : Le référé

      • Titre Ier : Le juge des référés

      • Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux

        • Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés

          • Section 2 : Référé contractuel

            • Sous-section 1 : Nature et présentation du recours

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans certaines collectivités d'outre-mer

        • Chapitre II : Le référé en matière fiscale

        • Chapitre III : Le référé en matière de communication audiovisuelle

        • Chapitre IV : Les régimes spéciaux de suspension

        • Chapitre V : Le référé en matière d'informatique et libertés

        • Chapitre VI : Le référé en matière de sécurité des immeubles, locaux et installations

        • Chapitre VII : Le référé sur saisine du Défenseur des droits

        • Chapitre VIII : Le référé en matière de secret des affaires

        • Chapitre IX : Les recours relatifs aux conditions de détention

Article R551-8 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/12/2009

Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-17 à L. 551-20, ou d'infliger une sanction financière dans les conditions prévues aux articles L. 551-19 à L. 551-22, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R. 522-8 est applicable.
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