Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Titre Ier : Le juge des référés
Titre II : Le juge des référés statuant en urgence
Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction
Titre IV : Le juge des référés accordant une provision
Section 1 : Référé précontractuel
Sous-section 1 : Nature et présentation du recours
Chapitre II : Le référé en matière fiscale
Chapitre III : Le référé en matière de communication audiovisuelle
Chapitre IV : Les régimes spéciaux de suspension
Chapitre V : Le référé en matière d'informatique et libertés
Chapitre VI : Le référé en matière de sécurité des immeubles, locaux et installations
Chapitre VII : Le référé sur saisine du Défenseur des droits
Chapitre VIII : Le référé en matière de secret des affaires
Chapitre IX : Les recours relatifs aux conditions de détention
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R551-12 du Code de justice administrative
Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et, pour les marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le premier alinéa de l'article R. 551-7-1 est ainsi rédigé :
" Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel local un avis relatif à son intention de conclure un contrat. Il respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat. "