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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre V : Le référé

      • Titre Ier : Le juge des référés

      • Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux

        • Chapitre II : Le référé en matière fiscale

        • Chapitre III : Le référé en matière de communication audiovisuelle

        • Chapitre IV : Les régimes spéciaux de suspension

        • Chapitre V : Le référé en matière d'informatique et libertés

        • Chapitre VI : Le référé en matière de sécurité des immeubles, locaux et installations

        • Chapitre VII : Le référé sur saisine du Défenseur des droits

        • Chapitre VIII : Le référé en matière de secret des affaires

        • Chapitre IX : Les recours relatifs aux conditions de détention

Article R559-2 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/10/2021

Lorsque le juge de l'application des peines, saisi en application de l'article R. 249-17 du code de procédure pénale par la personne condamnée, ou le juge d'appel saisi en application de l'article R. 249-36 du même code, a estimé la requête fondée, le juge administratif ne peut plus ordonner le transfèrement ou un nouvel examen du transfèrement de cette personne jusqu'à la décision du juge de l'application des peines prise en application de l'article R. 249-30 du même code ou, le cas échéant, jusqu'à ce que le juge d'appel ait statué sur cette décision.

Le requérant communique sans délai au juge administratif les décisions du juge judiciaire mentionnées à l'alinéa précédent.

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