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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : L'instruction

      • Titre Ier : La procédure ordinaire

        • Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions propres à la communication électronique

          • Section 3 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs

          • Section 4 : Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel

          • Section 5 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat

          • Section 6 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires

        • Chapitre II : La confirmation de la requête, la régularisation et la mise en demeure

Article R611-2 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Sauf s'il est signé par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.

A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires, qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux.

La production d'un mémoire en défense ou en intervention au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, emporte désignation de la personne qui l'a produit comme représentant unique.

Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est signé par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4.

Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, tous les actes de la procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique mentionné premier, deuxième et troisième alinéas.

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Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R138-1 (Ab)

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