Code de justice administrative
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Section 2 : Dispositions propres à la communication électronique
Section 3 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs
Section 4 : Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel
Section 5 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat
Section 6 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
Chapitre II : La confirmation de la requête, la régularisation et la mise en demeure
Chapitre III : La clôture de l'instruction
Titre II : Les différents moyens d'investigation
Titre III : Les incidents de l'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R611-6 du Code de justice administrative
Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, ou au greffe d'une autre juridiction administrative.
En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains des avocats des parties ou des représentants des administrations.
Anciens textes
- Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 53-4 (Ab)
- Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R141 (M)
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