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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : L'instruction

      • Titre Ier : La procédure ordinaire

        • Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions propres à la communication électronique

          • Section 3 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs

          • Section 4 : Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel

          • Section 5 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat

          • Section 6 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires

        • Chapitre II : La confirmation de la requête, la régularisation et la mise en demeure

Article R611-7-3 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2020

Lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations.

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