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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : L'instruction

      • Titre Ier : La procédure ordinaire

        • Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions propres à la communication électronique

          • Section 3 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs

          • Section 4 : Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel

          • Section 5 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat

          • Section 6 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires

        • Chapitre II : La confirmation de la requête, la régularisation et la mise en demeure

Article R611-22 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.

Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.

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Ancien texte

Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 53-3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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