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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : L'instruction

      • Titre Ier : La procédure ordinaire

        • Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions propres à la communication électronique

          • Section 3 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs

          • Section 4 : Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel

          • Section 5 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat

          • Section 6 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires

        • Chapitre II : La confirmation de la requête, la régularisation et la mise en demeure

Article R611-23 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le délai prévu à l'article précédent est d'un mois en matière électorale et en ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision juridictionnelle attaquée. Il est également d'un mois pour les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire.

Il est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2.

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Ancien texte

Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 53-3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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