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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : L'instruction

      • Titre Ier : La procédure ordinaire

        • Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions propres à la communication électronique

          • Section 3 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs

          • Section 4 : Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel

          • Section 5 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat

          • Section 6 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires

        • Chapitre II : La confirmation de la requête, la régularisation et la mise en demeure

Article R611-9 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal ou, à Paris, le président de la section à laquelle cette requête a été transmise désigne un rapporteur.

Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président du tribunal administratif ou par décision du président du tribunal administratif.

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Anciens textes
  • Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 19, v. init.
  • Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R142 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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