Code de justice administrative
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Dispositions propres à la communication électronique
Section 4 : Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel
Section 5 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat
Section 6 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
Chapitre II : La confirmation de la requête, la régularisation et la mise en demeure
Chapitre III : La clôture de l'instruction
Titre II : Les différents moyens d'investigation
Titre III : Les incidents de l'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R611-11 du Code de justice administrative
Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
Ancien texte
Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R142 (M)
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