Code de justice administrative
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Dispositions propres à la communication électronique
Section 4 : Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel
Section 5 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat
Section 6 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
Chapitre II : La confirmation de la requête, la régularisation et la mise en demeure
Chapitre III : La clôture de l'instruction
Titre II : Les différents moyens d'investigation
Titre III : Les incidents de l'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R611-11-1 du Code de justice administrative
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.