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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : L'instruction

      • Titre Ier : La procédure ordinaire

        • Chapitre II : La confirmation de la requête, la régularisation et la mise en demeure

        • Chapitre III : La clôture de l'instruction

          • Section 1 : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel

          • Section 2 : Dispositions applicables au Conseil d'Etat

Article R613-4 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.

La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction.

Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.

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Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R157 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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