Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires
Chapitre III : La clôture de l'instruction
Titre II : Les différents moyens d'investigation
Titre III : Les incidents de l'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R612-3 du Code de justice administrative
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure.
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 613-1 et du troisième alinéa de l'article R. 613-2. Les autres parties en sont informées.
Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
Ancien texte
Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R150 (M)
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