Code de justice administrative
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Titre Ier : La procédure ordinaire
Section 2 : Opérations d'expertise
Section 3 : Rapport d'expertise
Section 4 : Frais d'expertise
Chapitre II : La visite des lieux
Chapitre III : L'enquête
Chapitre IV : Les vérifications d'écritures
Chapitre V : Les procédures orales d'instruction
Chapitre VI : Les autres mesures d'instruction
Chapitre VII : Dispositions diverses
Titre III : Les incidents de l'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R621-2 du Code de justice administrative
Il n'est commis qu'un seul expert à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux choisit les experts parmi les personnes figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Il fixe également le délai dans lequel l'expert sera tenu de déposer son rapport au greffe.
Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours.
Ancien texte
Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R159 (M)
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