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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : L'instruction

      • Titre II : Les différents moyens d'investigation

        • Chapitre Ier : L'expertise

          • Section 1 : Nombre et désignation des experts

          • Section 2 : Opérations d'expertise

          • Section 3 : Rapport d'expertise

          • Section 4 : Frais d'expertise

        • Chapitre II : La visite des lieux

        • Chapitre IV : Les vérifications d'écritures

        • Chapitre V : Les procédures orales d'instruction

        • Chapitre VI : Les autres mesures d'instruction

        • Chapitre VII : Dispositions diverses

Article R621-7 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise.

Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée.

Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport.

L'expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l'expiration de ce délai.

Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R164 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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