Code de justice administrative
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Titre Ier : La procédure ordinaire
Section 1 : Nombre et désignation des experts
Section 3 : Rapport d'expertise
Section 4 : Frais d'expertise
Chapitre II : La visite des lieux
Chapitre III : L'enquête
Chapitre IV : Les vérifications d'écritures
Chapitre V : Les procédures orales d'instruction
Chapitre VI : Les autres mesures d'instruction
Chapitre VII : Dispositions diverses
Titre III : Les incidents de l'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R621-7-1 du Code de justice administrative
Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l'expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état.
Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1.
La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert.