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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : L'instruction

      • Titre II : Les différents moyens d'investigation

        • Chapitre Ier : L'expertise

          • Section 1 : Nombre et désignation des experts

          • Section 2 : Opérations d'expertise

          • Section 3 : Rapport d'expertise

          • Section 4 : Frais d'expertise

        • Chapitre II : La visite des lieux

        • Chapitre IV : Les vérifications d'écritures

        • Chapitre V : Les procédures orales d'instruction

        • Chapitre VI : Les autres mesures d'instruction

        • Chapitre VII : Dispositions diverses

Article R621-13 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5.

Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance.

Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1.

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Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R169-1 (Ab)

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