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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : L'instruction

      • Titre II : Les différents moyens d'investigation

        • Chapitre II : La visite des lieux

        • Chapitre IV : Les vérifications d'écritures

        • Chapitre V : Les procédures orales d'instruction

        • Chapitre VI : Les autres mesures d'instruction

        • Chapitre VII : Dispositions diverses

Article R622-1 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

La juridiction peut décider que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision.

Ceux-ci peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu'ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu'ils jugent utiles.

Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doit se faire.

Il est dressé procès-verbal de l'opération.

La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement ou de la chambre chargée de l'instruction.

Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R171 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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