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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : L'instruction

      • Titre II : Les différents moyens d'investigation

        • Chapitre II : La visite des lieux

        • Chapitre III : L'enquête

          • Section 1 : Procédure de l'enquête

          • Section 2 : Procès-verbal de l'enquête

          • Section 3 : Frais de l'enquête

        • Chapitre IV : Les vérifications d'écritures

        • Chapitre V : Les procédures orales d'instruction

        • Chapitre VI : Les autres mesures d'instruction

        • Chapitre VII : Dispositions diverses

Article R623-2 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

La décision qui prescrit l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise, suivant le cas, si elle aura lieu soit devant une formation de jugement ou d'instruction, soit devant un de ses membres qui, le cas échéant, se transportera sur les lieux. Elle est notifiée aux parties.

Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R173 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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